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Commande publique : ce que change réellement le 22 août 2026 pour le mobilier de réemploi

Le 22 août 2026, l’article 35 de la loi Climat et Résilience entre en vigueur. Cinq ans après son adoption, il rend obligatoire la prise en compte de l’environnement à toutes les étapes des marchés publics — définition du besoin, exécution, attribution. Pour la filière du mobilier de réemploi, ce n’est pas une obligation d’achat de plus : c’est un changement de mécanique.

21 août 2026

Commande publique : ce que change réellement le 22 août 2026 pour le mobilier de réemploi

Le texte, et son calendrier

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoyait une entrée en vigueur différée de son article 35, à une date fixée par décret et au plus tard cinq ans après la promulgation. Cette échéance maximale est atteinte.
Le déclencheur est la date de lancement de la consultation, pas la date de signature : sont concernés les marchés dont la consultation est engagée ou l’avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 22 août 2026. Les contrats déjà en cours d’exécution ne sont pas rétroactivement modifiés.
La Direction des affaires juridiques de Bercy a publié le 23 juillet 2026 une série de fiches « oui/non » sur l’article 35, complétées le 29 juillet par un guide dédié aux contrats de concession.Sources : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 35 ; DAJ – Fiches oui/non article 35, 23 juillet 2026.

Trois obligations distinctes, souvent confondues

L’erreur la plus fréquente consiste à lire l’article 35 comme une seule règle. Il en contient trois, qui interviennent à trois moments différents de la procédure.
1. Dès la définition du besoin. Les spécifications techniques doivent traduire des exigences environnementales. L’enjeu se joue donc dans le CCTP, avant même la mise en concurrence.
2. Pendant l’exécution. Chaque marché doit comporter au moins une condition d’exécution liée à l’environnement, au titre des articles L. 2112-2 du Code de la commande publique (et L. 3114-2 pour les concessions). La DAJ précise qu’un rappel de la réglementation applicable ne suffit pas : une clause du type « le titulaire respecte la réglementation environnementale » ne crée aucune obligation nouvelle, puisqu’elle s’impose déjà indépendamment du contrat. La clause doit être précise, mesurable, contrôlable — par exemple un plan de gestion des déchets avec tri à la source, traçabilité des flux et taux de valorisation chiffré.
3. Au moment de l’attribution. Lorsque les offres sont départagées par plusieurs critères,l’un d’eux au moins doit porter sur les caractéristiques environnementales de l’offre. Lecritère unique du prix disparaît : un acheteur qui ne retient qu’un seul critère devra retenir lecoût selon une approche globale intégrant les caractéristiques environnementales,éventuellement fondée sur le coût du cycle de vie (article R. 2152-7 du CCP modifié).
Sur ce dernier point, la DAJ écarte explicitement les formulations vagues : un intitulé du type « critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique » est jugé trop imprécis pour permettre une comparaison utile des offres. Elle suggère des critères adossés à des éléments identifiables — part de produits écolabellisés, part de matériaux recyclés ou réemployés — et recommande une pondération suffisante, de l’ordre de 10 % de la note totale. Cette pondération est une recommandation, pas un minimum légal.

Un périmètre plus large qu’on ne le pense

Selon la fiche DAJ, les obligations couvrent tous les marchés publics et contrats de concession, y compris les prestations intellectuelles, à l’exception des marchés et concessions de défense ou de sécurité.
Les achats passés sans publicité ni mise en concurrence sont également visés. En dessous de 25 000 € HT et sans écrit, l’acheteur doit chercher à intégrer des objectifs environnementaux — la comparaison en coût global (prix d’achat, entretien, durée d’utilisation, fin de vie) est citée comme voie pertinente. Dès qu’un devis existe, les conditions générales doivent comporter une clause environnementale. En revanche, en l’absence de critères d’attribution, le critère environnemental n’est pas exigé. 
Pour les accords-cadres multi-attributaires à marchés subséquents, la clause et le critère doivent être prévus au niveau des marchés subséquents — mais une clause suffisamment précise inscrite dès l’accord-cadre peut satisfaire l’obligation, et le critère applicable doit y être défini.
Enfin, au-dessus des seuils européens, une clause sociale ou liée à l’emploi devient également obligatoire, sauf dérogation prévue par le CCP. Le critère social, lui, reste facultatif.

Ce que cela change pour le mobilier de réemploi

Il faut distinguer deux régimes qui coexistent désormais, et qui ne répondent pas à la mêmelogique.
L’article 58 de la loi AGEC, mis en œuvre par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024, impose combien acheter : une proportion minimale d’acquisitions annuelles issues du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, par catégorie de produits, dont « mobilier et aménagement intérieur ». C’est une obligation de volume, appréciée en fin d’exercice sur des montants annuels HT.
L’article 35 traite d’autre chose : comment on choisit. Il inscrit l’environnement dans le CCTP, dans les conditions d’exécution et dans la grille de notation, marché par marché. La différence est opérationnelle. Sous le seul régime AGEC, un acheteur pouvait atteindre son quota en fin d’année par quelques opérations ciblées, tout en continuant d’attribuer ses consultations mobilier au moins-disant. 
À compter du 22 août, cette attribution au prix seul n’est plus possible. Le réemploi cesse d’être un objectif comptable annexe pour devenir un élément susceptible d’être noté à chaque consultation — à condition que l’acheteur choisisse de le mobiliser comme tel, ce que le texte n’impose pas. L’article 35 rend l’environnement obligatoire ; il ne dit pas que l’environnement doit prendre la forme du réemploi.
C’est là que se situe le véritable enjeu des prochains mois pour les acteurs de la filière : les critères retenus par les acheteurs pourront tout aussi bien porter sur le bilan carbone, la durabilité, la réparabilité, la logistique ou l’écolabellisation. La place réelle du mobilier de seconde vie dépendra de la manière dont les collectivités rédigeront leurs documents de consultation dans les mois qui viennent.

Points de vigilance

La rédaction des documents est le point de bascule. RC, CCAP, CCTP, cadres de réponse et grilles d’analyse doivent distinguer clairement ce qui est imposé en exécution, ce qui est noté à l’analyse, les justificatifs attendus et les modalités de suivi.Une clause imprécise expose autant qu’une clause absente.
Côté fournisseurs, le mémoire technique standardisé devient risqué. Un engagement trop général sera mal noté ; un engagement trop ambitieux devra être tenu et justifié pendant toute l’exécution. La traçabilité des flux — provenance, état, reconditionnement, preuves — devient un actif commercial, pas seulement une exigence RSE.
Aucun seuil de pondération n’est imposé. Les 10 % évoqués par la DAJ sont une pratique recommandée. Rien n’empêche juridiquement un critère environnemental pondéré à 5 %, dont l’effet sur le classement serait marginal.
Le contrôle et les sanctions restent à observer. Le texte crée des obligations de rédaction ; la question de leur effectivité — contentieux, contrôle de légalité, pratiques de la commande publique locale — se jugera sur les premiers mois d’application.

Ce qu’il faut retenir

Le 22 août 2026 ne crée pas de nouvelle obligation d’acheter du réemploi. Il supprime la possibilité d’attribuer un marché sur le seul critère du prix, et impose que l’environnement figure dans les spécifications, dans les clauses d’exécution et dans la notation.Pour les acheteurs, la charge de travail est immédiate et porte sur la documentation contractuelle. Pour les fournisseurs de mobilier réemployé, l’ouverture est réelle mais conditionnelle : elle se concrétisera dans la mesure où ils sauront transformer leurs pratiques en engagements chiffrés, vérifiables et tenables.


Sources :Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 35 — LégifranceDirection des affaires juridiques (Bercy), Fiches oui/non — article 35 de la loi Climat et Résilience, 23 juillet 2026Direction des affaires juridiques (Bercy), Guide pratique — intégration des considérations environnementales et sociales dans les contrats de concession, 29 juillet 2026Code de la commande publique, articles L. 2112 2, L. 3114-2 et R. 2152-7 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (AGEC), article 58 ; décret n° 2024-134 du 21 février 2024Analyse de la fiche DAJ, marche-public.fr, 25 juillet 2026